• bando1
  • bando2
  • bando3
  • bando4
  • Fédération de la peche du cher
  • Fédération de la peche du cher
  • Fédération de la peche du cher
  • Fédération de la peche du cher
  • Fédération de la peche du cher
  • Fédération de la peche du cher
  • Fédération de la peche du cher
  • Fédération de la peche du cher
  • Fédération de la peche du cher

Périodes d’ouverture 2023

Périodes d’ouverture 2023

 

L’ouverture de la pêche est fixée, pour l’année 2023, conformément aux dispositions ci-après :

Pour toutes les espèces de poissons, grenouilles, écrevisses, l’ouverture générale de la pêche est fixée aux dates ci-après, à l’exception des espèces faisant l’objet de dates d’ouverture spécifiques, figurant aux tableaux ci-dessous :

Périodes d’ouverture 2023 au format PDF

1) Périodes d’ouverture de la pêche dans les eaux de 1ère catégorie à l’exception du plan d’eau de Sidiailles :

Ouverture générale :

Du 11 mars au 17 septembre 2023

Ouvertures spécifiques :

Espèces Périodes d’ouverture
Brochet du 29 avril au 17 septembre
Tout brochet capturé entre le 11 mars et le 28 avril 2023 doit être immédiatement remis à l’eau
Ombre commun du 20 mai au 17 septembre
Ecrevisses
citées à l’article R.436-10 du code de l’Environnement (1)
Pêche interdite
Autres écrevisses
que celles citées à l’article R.436-10
du 11 mars au 17 septembre
Grenouille verte du 01 juillet au 17 septembre
Grenouille rousse
(Rana temporaria) et autres
espèces de grenouilles
Pêche interdite

 

2) Périodes d’ouverture de la pêche dans les eaux de 2ème catégorie :

Ouverture générale :

  • Pêche aux lignes : du 1er janvier au 31 décembre 2023.
  • Pêche aux engins et filets sur la Loire et l’Allier uniquement :
    – filets  » maillants  » (araignée et tramail) : du 1er janvier au 29 janvier 2023 et du 29 avril au 31 décembre 2023.
    – filets  » non maillants  » et les filets  » maillants  » (de type araignée) à mailles de 10 mm employés par  les pêcheurs professionnels : du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Ouvertures spécifiques :

Espèces Périodes d’ouverture
Brochet du 1er janvier au 29 janvier
du 29 avril au 31 décembre
Sandre du 1er janvier au 29 janvier
du 29 avril au 31 décembre
Black-Bass du 1er janvier au 30 avril
du 01 juillet au 31 décembre
Truite fario,
omble ou saumon  de fontaine,
omble chevalier et cristivomer,
ainsi que la truite arc-en-ciel
sur la Loire et l’Allier
du 11 mars au 17 septembre
Ombre commun du 20 mai au 31 décembre
Ecrevisses
citées à l’article R.436-10 du
code de l’Environnement
(1)
Pêche interdite
Autres écrevisses
que celles citées à l’article
R.436-10
du 1er janvier au 31 décembre
Grenouille verte
ou dite commune
(Pelophylax kl. esculentus)
du 01 juillet au 17 septembre
Grenouille rousse
(Rana temporaria) et autres
espèces de grenouilles
Pêche interdite

 

3) Période d’ouverture dans le plan d’eau de Sidiailles :

Ouverture générale :

Du 1er au 31 janvier 2023 et du 11 mars au 31 décembre 2023.

Ouvertures spécifiques :

Espèces Périodes d’ouverture
Truites
autres que la truite de mer, le saumon de
fontaine ou omble de fontaine,
l’omble chevalier et le cristivomer
du 11 mars au 17 septembre
Ombre commun du 20 mai au 31 décembre
Ecrevisses
citées à l’article R.436-10 du
code de l’Environnement
(1)
Pêche interdite
Autres écrevisses
que celles citées à l’article R.436-10
du 1er janvier au 31 janvier
du 11 mars au 31 décembre
Grenouille verte
ou dite commune
(Pelophylax kl. esculentus)
du 01 juillet au 17 septembre
Grenouille rousse
(Rana temporaria) et autres
espèces de grenouilles
Pêche interdite

 

4) Périodes d’ouverture de la pêche pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées :

  • Saumon atlantique (salmo salar) et truite de mer (Salmo trutta, f. trutta) : PECHE INTERDITE, en 1ère et 2ème catégorie.
  • Grande Alose, alose feinte : du 1er janvier au 31 décembre 2023 sur la Loire et l’Allier. La pêche de ces espèces est interdite dans les autres cours d’eau du département.
  • Lamproie marine, lamproie fluviatile : du 1er janvier au 31 décembre 2023 sur la Loire en aval du Bec d’Allier. La pêche de ces espèces est interdite dans les autres cours d’eau du département.
  • Anguille de moins de 12 cm (y compris civelle, alevin d’anguille) : pêche interdite en 1ère et 2ème catégorie.
  • Anguille sédentaire ou anguille jaune : du 1er avril au 31 août 2023 en 1ère et 2ème catégorie.
    Carnet de pêche de l’anguille disponible sur :
    https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21844
  • Anguille argentée ou anguille d’avalaison : pêche interdite en 1ère et 2ème catégorie.

 

5) Autres dispositions :

  • La pêche en marchant dans l’eau de 1ère catégorie n’est autorisée que du 1er mai au 17 septembre 2023.
  • Le nombre de capture de salmonidés autre que le saumon et la truite de mer (dont la pêche est interdite), autorisé par pêcheur (amateur et professionnel) et par jour, est fixé à 6 (particularité AAPPMA d’Henrichemont).
  • Dans les eaux de 1ère catégorie, le nombre de capture de brochets autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé à deux.
  • Dans les eaux de 2ème catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.

 

Tailles minimum de capture

  • 0,60 m pour le brochet.
  • 0,50 m pour le sandre dans les eaux de 2ème catégorie.
  • 0,30 m pour le black-bass en eaux de 2ème catégorie.
  • 0,25 m pour les truites (autres que les truites de mer), omble chevalier et omble ou saumon de fontaine (0,30 m particularité AAPPMA de Sainte Solange).
  • 0,20 m pour le mulet.
  • 0,20 m pour la lamproie fluviatile.
  • 0,40 m pour la lamproie marine.
  • 0,30 m pour l’ombre commun et le corégone.
  • 0.08 m pour la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus).

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la queue déployée.
La longueur des écrevisses est mesurée de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l’extrémité de la queue déployée.
La longueur du corps d’une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.

(1) : Article R.436-10 du code de l’Environnement : écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents ( Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes), à pattes grêles (Astacus leptodactylus).