Périodes d’ouverture 2026
L’ouverture de la pêche est fixée, pour l’année 2026, conformément aux dispositions ci-après :
Pour toutes les espèces de poissons, grenouilles, écrevisses, l’ouverture générale de la pêche est fixée aux dates ci-après, à l’exception des espèces faisant l’objet de dates d’ouverture spécifiques ou d’interdiction de pêche, figurant aux tableaux ci-dessous :
Périodes d’ouverture 2026 au format pdf
1) Périodes d’ouverture de la pêche dans les eaux de 1re catégorie à l’exception du plan d’eau de Sidiailles :
Ouverture générale :
Du 14 mars au 20 septembre 2026
Ouvertures spécifiques :
| Espèces | Périodes d’ouverture |
|---|---|
| Brochet | du 25 avril au 20 septembre Tout brochet capturé entre le 14 mars et le 24 avril 2026 doit être immédiatement remis à l’eau |
| Ombre commun | du 16 mai au 20 septembre |
| Ecrevisses citées à l’article R.436-10 du code de l’Environnement (1) |
Pêche interdite |
| Autres écrevisses que celles citées à l’article R.436-10 |
du 14 mars au 20 septembre |
| Grenouille verte | du 04 juillet au 20 septembre |
| Grenouille rousse (Rana temporaria) et autres espèces de grenouilles |
Pêche interdite |
2) Périodes d’ouverture de la pêche dans les eaux de 2e catégorie :
Ouverture générale :
- Pêche aux lignes : du 1er janvier au 31 décembre 2026.
- Pêche aux engins et filets sur la Loire et l’Allier uniquement :
– filets » maillants » (araignée et tramail) : du 1er janvier au 25 janvier 2026 et du 25 avril au 31 décembre 2026.
– filets » non maillants » et les filets » maillants » (de type araignée) à mailles de 10 mm employés par les pêcheurs professionnels : du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Ouvertures spécifiques :
| Espèces | Périodes d’ouverture |
|---|---|
| Brochet | du 1er janvier au 25 janvier du 25 avril au 31 décembre |
| Sandre | du 1er janvier au 25 janvier du 25 avril au 31 décembre |
| Black-Bass | du 1er janvier au 26 avril du 04 juillet au 31 décembre |
| Truite fario, omble ou saumon de fontaine, omble chevalier et cristivomer, ainsi que la truite arc-en-ciel sur la Loire et l’Allier |
du 14 mars au 20 septembre |
| Ombre commun | du 16 mai au 31 décembre |
| Ecrevisses citées à l’article R.436-10 du code de l’Environnement (1) |
Pêche interdite |
| Autres écrevisses que celles citées à l’article R.436-10 |
du 1er janvier au 31 décembre |
| Grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus) |
du 04 juillet au 20 septembre |
| Grenouille rousse (Rana temporaria) et autres espèces de grenouilles |
Pêche interdite |
3) Période d’ouverture dans le plan d’eau de Sidiailles :
Ouverture générale :
Du 1er au 31 janvier 2026 et du 14 mars au 31 décembre 2026.
Ouvertures spécifiques :
| Espèces | Périodes d’ouverture |
|---|---|
| Truites autres que la truite de mer, le saumon de fontaine ou omble de fontaine, l’omble chevalier et le cristivomer |
du 14 mars au 20 septembre |
| Ombre commun | du 16 mai au 31 décembre |
| Ecrevisses citées à l’article R.436-10 du code de l’Environnement (1) |
Pêche interdite |
| Autres écrevisses que celles citées à l’article R.436-10 |
du 1er janvier au 31 janvier du 14 mars au 31 décembre |
| Grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus) |
du 04 juillet au 20 septembre |
| Grenouille rousse (Rana temporaria) et autres espèces de grenouilles |
Pêche interdite |
4) Périodes d’ouverture de la pêche pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées :
- Saumon atlantique (salmo salar) et truite de mer (Salmo trutta, f. trutta) : pêche interdite en 1re et 2e catégorie.
- Grande Alose, alose feinte : du 1er janvier au 31 décembre 2026 sur la Loire et l’Allier. La pêche de ces espèces est interdite dans les autres cours d’eau du département.
- Lamproie marine, lamproie fluviatile : du 1er janvier au 31 décembre 2025 sur la Loire en aval du Bec d’Allier. La pêche de ces espèces est interdite dans les autres cours d’eau du département.
- Anguille de moins de 12 cm (y compris civelle, alevin d’anguille) : pêche interdite en 1re et 2e catégorie.
- Anguille sédentaire ou anguille jaune : du 1er avril au 31 août 2026 en 1re et 2e catégorie. Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit obligatoirement tenir à jour un carnet de pêche. Carnet de pêche de l’anguille disponible sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R21844
- Anguille argentée ou anguille d’avalaison : pêche interdite en 1re et 2e catégorie.
5) Autres dispositions :
- La pêche en marchant dans l’eau de 1re catégorie n’est autorisée que du 1er mai au 20 septembre 2026.
- Le nombre de capture de salmonidés autre que le saumon et la truite de mer (dont la pêche est interdite), autorisé par pêcheur (amateur et professionnel) et par jour, est fixé à 6 (particularité AAPPMA d’Henrichemont).
- Dans les eaux de 1re catégorie, le nombre de capture de brochets autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé à deux.
- Dans les eaux de 2e catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
Tailles minimum de capture
- 0,60 m pour le brochet
- 0,50 m pour le sandre dans les eaux de 2e catégorie
- 0,30 m pour le black-bass en eaux de 2e catégorie
- 0,25 m pour les truites (autres que les truites de mer dont la pêche est interdite), omble chevalier et omble ou saumon de fontaine (0,30 m particularité AAPPMA de Sainte Solange)
- 0,20 m pour le mulet
- 0,20 m pour la lamproie fluviatile
- 0,40 m pour la lamproie marine
- 0,30 m pour l’ombre commun et le corégone
- 0.08 m pour la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus)
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la queue déployée.
La longueur des écrevisses est mesurée de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l’extrémité de la queue déployée.
La longueur du corps d’une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.
Des arrêtés locaux peuvent fixer des dispositions particulières, notamment pour la taille légale de capture de la truite fario. Dans ce cas, les dispositions les plus restrictives d’appliquent.
(1) : Article R.436-10 du code de l’Environnement : écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents ( Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes), à pattes grêles (Astacus leptodactylus).







